Source : https://tribunaldelinfaux.com/2021/08/25/non-au-traitement-experimental-obligatoire-et-au-passeport-vaccinal-ressources-legales-pour-recalcitrants

Vous trouverez ci-dessous des ressources légales pertinentes pour vous aider à lutter contre les violations de nos droits et liberté que sont le passeport « vaccinal » et l’obligation de se soumettre à un traitement expérimental à l’école ou au travail.

La première chose à retenir est la suivante : à ce jour, au Québec comme au Canada, LA « VACCINATION » N’EST PAS OBLIGATOIRE.

Par ailleurs, ni le SRAS-CoV-2, ni la covid* ne figurent sur la liste des maladies à traitement obligatoire du Règlement ministériel d’application de la Loi sur la santé publique. La seule maladie à traitement obligatoire est la tuberculose.

La deuxième chose importante à savoir est que les injections n’empêchent ni l’infection, ni la transmission. Or, selon le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, on peut seulement imposer un traitement ayant prouvé son efficacité pour « éliminer ou réduire significativement la contagion », ce que les injections anti-covid n’ont toujours pas démontré.

Bref, non seulement le SRAS-CoV-2 ne figure pas sur la liste des maladies à traitement obligatoire, mais les injections expérimentales (voir les essais cliniques de Pfizer et Moderna) n’empêchent pas la contagion non plus. Par conséquent, selon ces critères bien établis, rien ne justifie l’obligation vaccinale sur le plan médical.

Sur le plan légal, si l’on vous oblige à être injecté pour le travail ou les loisirs, cette exigence est tout simplement anticonstitutionnelle selon l’avocat constitutionnaliste Me Rocco Gallati et l’avocat criminaliste Me Nicolas Wansbutter. Cependant, si vous souhaitez contester ce genre de décision, vous devrez vous armer de patience et de détermination. Afin de vous faciliter la tâche, trouvez des gens qui subissent le même traitement et regroupez-vous pour faire front commun.

Cela dit, voici des ressources qui pourront vous aider à lutter contre le piétinement de notre droit à l’intégrité corporelle.

Vous trouverez pour chaque ressource l’hyperlien dans le titre, occasionnellement d’autres hyperliens dans le corps du texte et toutes les adresses URL à la fin de chaque section pour faciliter l’impression du document. Le terme « vaccin » sera employé pour alléger le texte.

Voici la liste des documents mentionnés :

1- Vaccination : ce que doivent savoir l’employeur et l’employé, Ordre des conseillers en ressources humaines agréés

2- Votre droit de refuser un vaccin dans le contexte du travail, Me Rocco Galati (Your Rights to decline a Vaccine in the context of Employment)

3- Le passeport vaccinal – coercitif et anticonstitutionnel, Me Nicholas Wansbutter (Vaccine Passports – Coercive and Unconstitutional)

4- Vos droits en santé, Ménard Martin avocats

5- Le médecin et le consentement aux soins, Collège des médecins et Barreau du Québec

6- Les règlements reconnus par la loi touchant la relation médecin-patient, Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (2018)

7- Crise sanitaire au Québec: le point juridique, Me Dominic Desjarlais

8- FAQ COVID-19 | Droits de la personne, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

9- Code de Nuremberg


1- Vaccination : ce que doivent savoir l’employeur et l’employé, Ordre des conseillers en ressources humaines agréés

Excellent document de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés. Il répond de manière claire et concise à toutes les questions pertinentes sur la vaccination au travail.

Notez qu’à la question « Un employeur peut-il mettre à pied un employé s’il n’est pas vacciné? », on répond :

« Autant les employés vaccinés que ceux qui ne le sont pas peuvent contracter la maladie et la transmettre. Conséquemment, un employeur pourrait difficilement justifier sa décision de mettre à pied un employé non vacciné simplement parce qu’il refuse d’être vacciné. » (Soulignements ajoutés)

Liens pour impression :

Vaccination : ce que doivent savoir l’employeur et l’employé, Ordre des conseillers en ressources humaines agréés :

Document HTML : https://ordrecrha.org/ressources/dossiers-speciaux/covid-19/vaccination

PDF : http://www.portailrh.org/covid19/PDF/Fiche-conseil_Vaccination.pdf

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2- Votre droit de refuser un vaccin dans le contexte du travail, Me Rocco Galati (Your Rights to decline a Vaccine in the context of Employment)

Opinion juridique de Me Rocco Galati, directeur du Constitutional Rights Centre. La vidéo est en anglais, donc voici les grandes lignes. Ces propos sont des citations exactes ou paraphrasées de Me Galati :

a) Si votre employeur vous demande d’être vacciné pour travailler :

Au Canada, tout traitement médical, y compris la vaccination, sans consentement éclairé est anticonstitutionnel selon la Cour suprême. Il est anticonstitutionnel pour un organe gouvernemental d’exiger la vaccination de ses employés.

Pour les entreprises privées, il y a plus de nuances et de complexités, mais le Constitutional Rights Centre arrive à la même conclusion : cela est anticonstitutionnel. Si vous signez un contrat dans lequel vous consentez à la vaccination, l’employeur peut vous congédier. Cependant, si vous avez déjà signé votre contrat sans cette clause, l’employeur n’a pas le droit d’exiger la vaccination. Le congédiement serait injustifié et vous pourriez poursuivre l’employeur. Selon l’opinion juridique du Constitutional Rights Centre, un employeur privé ne peut pas imposer la vaccination obligatoire.

b) Puis-je invoquer la Charte canadienne des droits et libertés?

La Charte s’applique aux actions gouvernementales, toutefois, même lorsqu’il est question de contrats privés, la Cour suprême a jugé que même là où la Charte n’est pas strictement applicable, les valeurs de la Charte, elles, s’appliquent. Selon le Constitutional Rights Centre, il ne serait pas raisonnable d’appliquer des règlements dans la sphère privée si ces règlements constituent une violation de la Charte dans le secteur public. Donc toute obligation vaccinale dans le contexte du travail serait anticonstitutionnelle et/ou illégale et non applicable.

c) Qu’arrive-t-il si je prends le vaccin seulement pour garder mon emploi?

Si vous avez consenti à prendre le vaccin et que vous êtes victime de blessures vaccinales, vous pourriez poursuivre votre employeur, mais vous pourriez perdre parce que vous avez consenti à recevoir le vaccin. Vous pouvez cependant demander à votre employeur de reconnaître que vous ne le prenez pas par choix, et que si vous avez des effets secondaires ou des dommages physiques, l’employeur serait tenu responsable et devrait vous donner une compensation pour les blessures vaccinales.

Si jamais la vaccination devenait obligatoire à l’école et/ou pour tous les Canadiens, Me Galati pourra demander une injonction.

Lien pour impression :

youtube.com/watch?v=UHbMMf2c6KI&ab_channel=ConstitutionalRightsCentre

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3- Le passeport vaccinal – coercitif et anticonstitutionnel, Me Nicholas Wansbutter (Vaccine Passports – Coercive and Unconstitutional)

Vidéo informative de l’avocat de la défense en droit criminel Me Nicholas Wansbutter concernant le passeport vaccinal. Voici les extraits les plus importants. (Ce sont les propos de Me Wansbutter, les guillemets ont été omis pour faciliter la compréhension puisqu’il cite des jugements à l’intérieur desquels il y a d’autres citations, ça commençait à faire beaucoup de guillemets!) :

Le passeport vaccinal est extrêmement problématique pour une foule de raisons, mais surtout dans deux sphères majeures :

1- Consentement/agression

2- Charte/droits humains

1. Consentement/agression :

Le consentement à un traitement médical existe en droit canadien. Sans consentement libre ET éclairé, le traitement médical est une agression. Selon le jugement rendu dans Parmley c. Parmley (1945) :

« Il semble inévitable de conclure que les deux parties en cause, en particulier dans la salle d’opération, n’ont pas reconnu le droit d’un patient, lors de la consultation d’un professionnel dans l’exercice de sa profession, d’obtenir un examen, un diagnostic, des conseils et des consultations, et qu’il appartient ensuite au patient, le cas échéant, de déterminer l’opération ou le traitement à suivre […]

Il se peut que, dans la salle d’opération, les parties aux présentes aient été d’avis qu’elles agissaient dans le meilleur intérêt de Mme Yule en extrayant les dents, mais là n’est pas la question.

Comme l’a dit le juge Garrison, « aucune compétence professionnelle ne peut justifier la substitution de la volonté du chirurgien à celle de son patient ». »

Cette conclusion apparaît également dans le jugement Hopp c. Lepp (1980) :

« L’expression  »consentement éclairé », fré­quemment employée dans la jurisprudence améri­caine, reflète le fait que bien que, généralement, un patient consente préalablement à l’opération chirurgicale ou au traitement envisagé, un chirur­gien ou médecin n’est pas exonéré de responsabilité pour voies de fait ou négligence s’il manque à son devoir de divulguer les risques de l’opération ou du traitement qu’il connaît ou qu’il aurait dû connaî­tre, et que le patient ignore. Le principe fondamen­tal est le droit d’un patient de décider à quelle intervention, le cas échéant, il devrait se soumettre […]

Il s’ensuit donc que le consentement d’un patient, que ce soit à l’opéra­tion chirurgicale ou au traitement, ne protégera son chirurgien ou médecin que s’il a été suffisam­ment renseigné pour lui permettre de choisir de subir ou de refuser l’opération ou le traitement. »

Bref, sans consentement du patient, un traitement médical constitue une agression ou une voie de fait.

Agression ou voie de fait :

Selon le Code criminel canadien :

« Voies de fait

  • 265 (1) Commet des voies de fait, ou se livre à une attaque ou une agression, quiconque, selon le cas :
    • a) d’une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement; »

En ce qui a trait au passeport vaccinal, on n’a qu’à demander s’il y a consentement, point.

Qu’est-ce que le consentement?

On trouve la définition dans le jugement de R. c. Ewanchuk :

« Le raisonnement qui sous‑tend la criminalisation des voies de fait explique cet état de choses.  La société est déterminée à protéger l’intégrité personnelle, tant physique que psychologique, de tout individu.  Le pouvoir de l’individu de décider qui peut toucher son corps et de quelle façon est un aspect fondamental de la dignité et de l’autonomie de l’être humain […]

La common law reconnaît depuis des siècles que le droit d’un individu à son intégrité physique est un principe fondamental:  [TRADUCTION] ‘’la personne de tout homme étant sacrée, et nul n’ayant le droit de lui porter atteinte, quelque légère qu’elle soit’’ […]

Par conséquent, tout attouchement intentionnel mais non souhaité est criminel. »

Maintenant, peut-on vraiment parler de consentement lorsque vous n’êtes pas autorisé à voyager ou à aller dans un café à moins d’être vacciné? Il faut regarder comment la coercition et la pression des figures d’autorités influencent le consentement.

Toujours selon le jugement de R. c. Ewanchuk :

« Pour être valide en droit, le consentement doit être donné librement.  Par conséquent, même si la plaignante a consenti, ou si son comportement soulève un doute raisonnable quant à l’absence de consentement, il peut exister des circonstances amenant à s’interroger sur les facteurs qui ont pu motiver le consentement apparent de la plaignante. Le Code définit une série de situations dans lesquelles le droit considère qu’il y a eu absence de consentement dans des affaires de voies de fait, et ce malgré la participation ou le consentement apparent de la plaignante. Le paragraphe 265(3)  en énumère plusieurs, dont la soumission en raison de la force, de la crainte, de menaces, de la fraude ou de l’exercice de l’autorité, et il codifie la règle bien établie de common law selon laquelle le consentement donné sous l’empire de la crainte ou de la contrainte n’est pas valable […]

265.  . . .

(3)  Pour l’application du présent article, ne constitue pas un consentement le fait pour le plaignant de se soumettre ou de ne pas résister en raison:

a)  soit de l’emploi de la force envers le plaignant ou une autre personne;

b)  soit des menaces d’emploi de la force ou de la crainte de cet emploi envers le plaignant ou une autre personne;

c)  soit de la fraude;

d)  soit de l’exercice de l’autorité. » (Soulignements ajoutés)

L’implantation d’un passeport vaccinal est sans contredit l’exercice de l’autorité. Si une personne se fait vacciner uniquement en raison de cet exercice de l’autorité et parce qu’elle veut vivre une vie normale, elle n’a pas consenti à ce traitement médical et à mon avis, il s’agit clairement d’une agression. Tout médecin qui participe prend part à cette agression. Le serment d’Hippocrate commande aux médecins de ne pas faire de mal et agresser c’est faire du mal.

Le passeport vaccinal constitue une offense pour une société libre et démocratique, et une injure à l’inviolabilité de la personne garantie par l’article 7 de la Charte des droits et libertés. La jurisprudence est claire à ce sujet, il s’agit d’une agression.

2. Charte/droits humains

Charte canadienne des droits et libertés, Article 15 – Droit à l’égalité

« 15. (1) La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques. »

Le choix médical n’y figure pas, mais cette liste n’est pas exhaustive puisqu’on dit « notamment ». Refuser à certaines personnes la liberté de mouvement, garantie par l’article 6 de la Charte, viole clairement l’article 15.

Le passeport vaccinal présente des ressemblances troublantes à certains passeports utilisés dans le passé pour pouvoir participer à des activités sociales, particulièrement l’Ahnenpass implanté en Allemagne nazie dans les années 1930, lequel permettait uniquement aux individus « pure race » d’occuper certains postes, d’aller à certains endroits et de voyager librement. Il ressemble également à l’apartheid en Afrique du Sud ou aux lois Jim Crow dans le sud des États-Unis avant le mouvement des droits civils.

Un passeport vaccinal irait à l’encontre des droits humains et de ceux garantis par la Charte. Doug Ford a raison lorsqu’il dit qu’un passeport vaccinal créerait une société divisée et le Canada n’a pas été bâti selon ces principes.

Liens pour impression :

Le passeport vaccinal – coercitif et anticonstitutionnel, Me Nicholas Wansbutter :

youtube.com/watch?v=9TsAQs92wto&ab_channel=Don%27tTalkTV

Parmley c. Parmley (en anglais seulement) :

https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/en/item/7180/index.do

Hopp c. Lepp en français :

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/2553/index.do

Code criminel, voies de fait :

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-46/section-265.html

R. c. Ewanchuk en français :

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1684/index.do

Charte canadienne des droits et libertés, Article 15 – Droit à l’égalité :

https://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/dlc-rfc/ccdl-ccrf/check/art15.html

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4- Vos droits en santé, Ménard Martin avocats

Ce site regorge d’informations pertinentes sur vos droits en matière de santé. Malheureusement, il est interdit de reproduire des extraits sans permission, donc voici des liens qui traitent de la situation actuelle :

Les traitements imposés pour fins de protection de la santé publique

L’immunisation obligatoire

La recherche susceptible de porter atteinte à l’intégrité physique de sujets humains

Droits de la personne sur son corps

Lien pour impression :

Les traitements imposés pour fins de protection de la sané publique :

http://www.vosdroitsensante.com/1089/les-traitements-imposes-pour-fins-de-protection-de-la-sante-publique

L’immunisation obligatoire :

http://www.vosdroitsensante.com/1090/l-immunisation-obligatoire

La recherche susceptible de porter atteinte à l’intégrité physique de sujets humains :

http://www.vosdroitsensante.com/1099/la-recherche-susceptible-de-porter-atteinte-a-l-integrite-physique-de-sujets-humains

Droits de la personne sur son corps :

http://www.vosdroitsensante.com/983/droits-de-la-personne-sur-son-corps

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5- Les règlements reconnus par la loi touchant la relation médecin-patient, Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (2018)

Ce document explique très bien les conditions permettant les « traitements et mesures de prophylaxie obligatoires ». En résumé :

a) la maladie ou infection doit figurer sur la liste des maladies à traitement obligatoire, mais le SRAS-CoV-2 ne s’y trouve pas, pas plus que la covid; (voir la liste des maladies à traitement obligatoire du Règlement ministériel d’application de la Loi sur la santé publique)

b) la maladie ou infection doit « constituer une grave menace à la santé d’une population », ce qui n’est pas le cas pour toute la population avec le SRAS-CoV-2, mais seulement pour une minorité (personnes âgées, obèses, immunodéprimées, etc.);

c) « un traitement efficace pour mettre un terme à la contagion est disponible », efficacité que les injections actuelles n’ont toujours pas démontrée.

Extraits pertinents :

« Traitement et mesures de prophylaxie obligatoires

Les conditions dans lesquelles le traitement est obligatoire figurent sur la liste dressée par le ministre de la Santé. Cette liste comprend uniquement les « maladies ou infections contagieuses médicalement reconnues comme pouvant constituer une grave menace à la santé d’une population et pour lesquelles un traitement efficace pour mettre un terme à la contagion est disponible »224. Tout médecin ayant connaissance qu’une personne refuse ou néglige de se faire examiner alors qu’elle souffre vraisemblablement d’une maladie ou d’une infection visée par la liste doit en aviser les autorités de santé publique qui, après enquête, peut demander à la cour une ordonnance enjoignant à cette personne de se faire examiner et soigner225.

Lorsque le ministre de la Santé le juge nécessaire, les médecins doivent prendre les mesures de prophylaxie requises (y compris l’isolement) de personnes ou de groupes de la population afin de prévenir la transmission de maladies contagieuses qui présentent un risque grave de santé publique. Lorsque les personnes refusent de se soumettre aux mesures de prophylaxie requises, les médecins sont obligés d’aviser les autorités de santé publique qui, après enquête, peuvent demander à un tribunal d’ordonner au patient de les accepter226. Nonobstant toute décision de la cour ordonnant l’isolement d’une personne, celui-ci doit cesser dès que le médecin traitant, après avoir consulté le directeur de santé publique du territoire, émet un certificat à l’effet que les risques de contagion n’existent plus227. »

Note 224 :

« Le Règlement précise les critères suivants pour la liste : les maladies et infections pour lesquelles le traitement est obligatoire pour toute personne affectée doivent répondre aux 6 critères suivants : (1) présenter un risque de contagion par contact de personne à personne ; (2) présenter un risque élevé de contagion par voie aérienne ; (3) être caractérisées comme des maladies ou infections chroniques et contagieuses si elles ne sont pas traitées ; (4) être reconnues comme des maladies ou infections graves pour les personnes affectées, en termes de létalité ou de morbidité, à court ou à long terme ; (5) répondre à un traitement médical dont l’efficacité a été démontrée pour éliminer ou réduire significativement la contagion ; et (6) ne répondre à aucun moyen de traitement autre que celui visant à réduire le risque de contagion, hormis l’isolement de la personne atteinte (Loi sur la santé publique, Règlement d’application de la RQ c. S-2.2, r.1, s.3). » (Soulignements ajoutés)

Liens pour impression :

Ce texte a récemment été retiré du site du Collège et n’est plus disponible dans sa forme originale que voici :

Les règlements reconnus par la loi touchant la relation médecin-patient :

https://web.archive.org/web/20180403135652/http://www.royalcollege.ca:80/rcsite/bioethics/primers/legal-regulation-physician-patient-relationship-f

Liste des maladies à traitement obligatoire :

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/S-2.2,%20r.%202

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6- Le médecin et le consentement aux soins, Collège des médecins et Barreau du Québec

Ce document explique que le consentement libre et éclairé doit, entre autres, être obtenu sans pressions ni menaces, comme l’explique Me Wansbutter plus haut :

« 2.3.2 CONSENTEMENT LIBRE

Dans le cadre d’un processus décisionnel bien mené, il va de soi que le patient doit être entièrement libre de s’exprimer et de décider d’accepter ou de refuser l’examen, l’intervention ou le traitement suggéré par le médecin ou la recherche à laquelle il est invité à participer. Pour que le consentement soit «le plus libre possible»64, il doit être obtenu sans pression, menace, contrainte ou promesse de la part du médecin, de la famille ou de l’entourage du patient, voire des instances administratives et des impératifs budgétaires.

2.3.3 CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ

[…] Pour la cour californienne, le consentement éclairé signifiait la divulgation de «tous les faits nécessaires au patient constituant la base d’un consentement intelligent en regard du traitement proposé». Pour prendre la décision d’accepter ou de refuser un soin et exercer son droit de le faire en toute liberté, le patient apte, ou bien celui qui prendra la décision à sa place s’il est inapte, doit être bien informé des tenants et aboutissants des différentes options qui lui sont proposées par le médecin. À ce droit du patient correspond le devoir du médecin de donner les renseignements nécessaires et suffisants à l’expression du consentement […]

L’information doit être objective, concise et transmise en termes usuels et compréhensibles pour le patient ou son substitut, c’est-à-dire adaptée et dosée. Elle doit permettre de confirmer ou de corriger les renseignements obtenus par d’autres moyens (revues, Internet, autre médecin ou soignant, etc.). D’une manière générale, l’information doit porter sur : › le diagnostic ou du moins la nature de la maladie (si le diagnostic est incertain, fournir les précisions nécessaires); › la nature et l’objectif des interventions, diagnostiques ou thérapeutiques, proposées (expliquer pourquoi ces interventions sont retenues plutôt que les autres); › les risques prévisibles, probables des interventions; › les résultats escomptés, dont les chances de réussite du traitement, mais aussi leur impact sur la vie du patient; › les autres choix possibles : la nature, les risques et les bénéfices de chacun (le médecin n’a cependant pas l’obligation de présenter les traitements non conventionnels) […] (Soulignements ajoutés)

Lien pour impression :

Le médecin et le consentement aux soins :

Cliquer pour accéder à p-1-2018-09-11-fr-medecin-consentement-aux-soins.pdf

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7- Crise sanitaire au Québec: le point juridique, Me Dominic Desjarlais

Me Desjarlais de la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple fait le point sur le passeport sanitaire et la vaccination au Québec. Vers 27 minutes 30, on aborde ces deux sujets.

Me Desjarlais réitère qu’à l’heure actuelle, la vaccination n’est pas obligatoire au Québec et en ce qui concerne le passeport vaccinal, il n’est toujours pas en place, donc tant qu’il demeure un projet, toute action juridique est impossible.

Selon lui, un passeport vaccinal présenterait de nombreux problèmes légaux. Il cite l’article 15 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne :

« 15. Nul ne peut, par discrimination, empêcher autrui d’avoir accès aux moyens de transport ou aux lieux publics, tels les établissements commerciaux, hôtels, restaurants, théâtres, cinémas, parcs, terrains de camping et de caravaning, et d’y obtenir les biens et les services qui y sont disponibles. »

« En tant que juriste, ce concept de passeport vaccinal me choque énormément », affirme Me Desjarlais.

Lien pour impression :

https://rumble.com/vkvbou-crise-sanitaire-au-qubec-le-point-juridique.html

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/c-12

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8- FAQ COVID-19 | Droits de la personne, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

Vous trouverez différentes informations sur la discrimination sur ce site ainsi qu’un dossier spécial sur la covid, incluant des réponses à vos questions sur la vaccination, par exemple :

« Est-ce que mon employeur peut exiger que je lui fournisse une preuve de vaccination pour me permettre de travailler? 

Dans la majorité des situations, non. À part le cas spécifique des employées et employés du secteur de la santé (arrêté ministériel 2021-024), aucune loi ne permet actuellement à des employeurs d’exiger une preuve de vaccination de leurs employés. Leur demander une preuve de vaccination pourrait porter atteinte à leur droit à l’intégrité.

Exception : Il pourrait être considéré acceptable qu’un employeur demande une preuve de vaccination à ses employés s’il pouvait démontrer que cette demande a un lien raisonnable avec les exigences du poste et qu’il prévoyait accommoder un employé qui n’est pas vacciné. Par exemple, lui offrir de passer des tests réguliers ou une réaffectation de l’employé vers un poste qui ne l’exposerait pas à des risques de contracter le virus.

En savoir plus dans notre avis sur le passeport d’immunité vaccinale »

Lien pour impression :

https://www.cdpdj.qc.ca/fr/nos-services/outils-en-ligne/faq-covid-19-droits-de-la-personne

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9- Code de Nuremberg

L’incontournable à l’heure où l’on veut obliger des personnes à participer à une expérience médicale :

« Le Code de Nuremberg identifie le consentement éclairé comme préalable absolu à la conduite de recherche mettant en jeu des sujets humains.

1. Le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Cela veut dire que la personne intéressée doit jouir de capacité légale totale pour consentir : qu’elle doit être laissée libre de décider, sans intervention de quelque élément de force de fraude, de contrainte, de supercherie, de duperie ou d’autres formes de contraintes ou de coercition. Il faut aussi qu’elle soit suffisamment renseignée, et connaisse toute la portée de l’expérience pratiquée sur elle, afin d’être capable de mesurer l’effet de sa décision. Avant que le sujet expérimental accepte, il faut donc le renseigner exactement sur la nature, la durée, et le but de l’expérience, ainsi que sur les méthodes et moyens employés, les dangers et les risques encourus; et les conséquences pour sa santé ou sa personne, qui peuvent résulter de sa participation à cette expérience. »

Lien pour impression :

https://www.frq.gouv.qc.ca/app/uploads/2021/03/code_nuremberg_1947.pdf

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N’hésitez pas à ajouter des ressources supplémentaires dans les commentaires ou envoyez-les par courriel au tribunaldelinfaux@gmail.com, on les ajoutera!

Gardons le moral et unissons-nous dans cette lutte, car…

* L’auteure a décidé de ne plus écrire COVID en majuscule. Cette graphie participe, à son humble avis, de la propagande de peur.